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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 20 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le 30 juin de chaque année, l’Office envoie une facture à chaque compagnie tenue de payer des redevances au titre des droits administratifs en application du paragraphe 4(4) ou de l’article 5.1.

  • (2) Les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, l’Office envoie à chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, compagnie de gazoduc de grande importance et compagnie de transport d’électricité de grande importance une facture représentant 25 % des droits payables pour l’année par la compagnie au titre du recouvrement des frais rajustés conformément à l’article 19.

  • (3) Sauf pour la redevance prévue aux paragraphes 5.2(1) ou 5.3(1), toute somme exigible en vertu du présent règlement doit être payée à l’Office dans les trente jours suivant la date de facturation.

  • (4) Si elle n’acquitte pas la facture dans le délai prévu par le présent règlement, la compagnie paie sur la somme en souffrance un intérêt composé de 1,5 % par mois, calculé à compter :

    • a) dans le cas de la somme visée au paragraphe (3), du trente et unième jour suivant la date de facturation;

    • b) dans le cas de la redevance payable conformément aux paragraphes 5.2(2) ou 5.3(2), du quatre-vingt-onzième jour suivant la date de facturation.

  • DORS/98-267, art. 7
  • DORS/2001-89, art. 7
  • DORS/2009-307, art. 20

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