Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
Version de l'article 16.2 du 2006-03-22 au 2010-12-31 :
16.2 Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, pour chacune des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense, le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue, selon la formule suivante :
A × B/C
où, pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue :
- A
- représente le montant total révisé de la dispense, pour les compagnies de gazoduc de grande importance, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8);
- B
- les livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie, déterminées par l’Office aux termes de l’article 15;
- C
- l’ensemble des livraisons réelles, en mètres cubes, des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, déterminées par l’Office aux termes de l’article 15.
- DORS/2002-375, art. 7
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