Règlement sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2012-12-13 :
6 Dans le cas d’une obtention végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement, en ce qui a trait aux exigences concernant la vente ou le consentement à la vente au Canada, la période visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi débute le 1er août 1990 et se termine à la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention concernant cette obtention végétale.
- DORS/94-750, art. 3
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