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Règlement sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2012-12-13 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

    caractère identifiable

    caractère identifiable Caractère propre à une variété végétale qui peut être inclus dans une description et qui permet de distinguer nettement cette variété de toutes les autres de sa catégorie. (identifiable characteristics)

    catégorie établie depuis peu par règlement

    catégorie établie depuis peu par règlement Pour la période de 12 mois débutant à la date d’entrée en vigueur de la présente définition, catégorie visée à l’article 40 de l’annexe I. (recently prescribed category)

    description

    description Énoncé faisant état des caractères d’une variété végétale et visant à établir la qualité d’obtention végétale de cette variété. (description)

    observations

    observations S’entend des observations faites par écrit. (representations)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la protection des obtentions végétales. (Act)

  • DORS/94-750, art. 1(A)
  • DORS/98-582, art. 1

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