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Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Version de l'article 19 du 2016-10-01 au 2016-12-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bien déterminé

    bien déterminé Tout bien immobilisé ou toute immobilisation admissible d’un inscrit. (specified property)

    établissement de détail

    établissement de détail Boutique ou magasin où un inscrit exploite principalement une entreprise consistant à effectuer des fournitures aux consommateurs qui s’y présentent. (retail establishment)

    exploitant d’établissement déterminé

    exploitant d’établissement déterminé Organisme à but non lucratif qui exploite, à des fins non lucratives, un établissement de santé au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la Loi. (specified facility operator)

    fourniture désignée

    fourniture désignée

    • a) Fourniture par vente d’un immeuble, d’un bien immobilisé ou d’une immobilisation admissible du fournisseur;

    • b) fourniture incluse à la partie V de l’annexe VI de la Loi;

    • c) fourniture effectuée à Sa Majesté du chef d’une province, sauf si elle est convenue, aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada, de payer, relativement à la fourniture, la taxe prévue à la partie IX de la Loi. (designated supply)

    fourniture déterminée

    fourniture déterminée L’une des fournitures suivantes quant à un inscrit :

    • a) la fourniture par vente d’un immeuble;

    • b) la fourniture par vente d’un bien déterminé dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture est d’au moins 10 000 $;

    • c) la fourniture par vente d’un bien déterminé, effectuée par l’inscrit qui a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien qui lui a été effectuée ou la dernière importation du bien par lui;

    • d) la fourniture qui est réputée par le paragraphe 172(2), l’article 175.1 ou les paragraphes 183(5) ou (6) de la Loi avoir été effectuée par l’inscrit ou la fourniture effectuée par lui à laquelle s’applique le paragraphe 173(1) de la Loi;

    • e) la fourniture détaxée;

    • f) la fourniture effectuée à l’étranger;

    • g) la fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu de payer la taxe par l’effet d’une loi fédérale, sauf si, dans le cas d’une fourniture à Sa Majesté du chef d’une province, celle-ci a convenu, en vertu d’un accord avec Sa Majesté du chef du Canada, de payer, relativement à la fourniture, la taxe prévue à la partie IX de la Loi;

    • h) la fourniture à laquelle s’applique le paragraphe 177(1.1) de la Loi;

    • i) la fourniture réputée par les paragraphes 177(1) ou (1.2) de la Loi avoir été effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire. (specified supply)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, les termes exploitant d’établissement, fournisseur externe, municipalité, organisme à but non lucratif admissible et organisme déterminé de services publics s’entendent au sens de l’article 259 de la Loi.

  • (3) Sous réserve de la présente partie et dans le cadre de la méthode rapide spéciale, le taux applicable à un inscrit pour une période de déclaration de son exercice relativement à une fourniture qu’il effectue est le suivant :

    • a) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’exploitant d’établissement déterminé, d’organisme à but non lucratif admissible ou d’organisme de bienfaisance désigné en vertu de l’article 178.7 de la Loi et non à titre d’organisme déterminé de services publics :

      • (i) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

        • (A) 9,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 11,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 3 %, si elle est effectuée par l’entremise de son établissement stable situé dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

        • (A) 8,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 10 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 1,4 %, si elle est effectuée par l’entremise de son établissement stable situé dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (iii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard :

        • (A) 7,7 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 9,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 0,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

      • (iv) si aucun des sous-alinéas (i) à (iii) ne s’applique :

        • (A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 3,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

      • (iv.1) et (v) [Abrogés, DORS/2016-212, art. 6]

    • b) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’administration scolaire :

      • (i) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

        • (A) 11 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 4,2 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

        • (A) 10,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 3,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (iii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

        • (A) 8,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 10,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 1,9 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) [Abrogée, DORS/2016-119, art. 6]

        • (D) [Abrogée, DORS/2016-212, art. 6]

      • (iv) si aucun des sous-alinéas (i) à (iii) ne s’applique :

        • (A) 11,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 4,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

      • (iv.1) et (v) [Abrogés, DORS/2016-212, art. 6]

    • c) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’université ou de collège public :

      • (i) lorsque les fournitures effectuées dans le cours normal des affaires par l’entremise de distributeurs automatiques exploités par lui et de ses établissements de détail (sauf les restaurants, cafétérias, débits de boissons et établissements semblables) où il fournit principalement des biens meubles corporels, représentent au moins le quart du montant obtenu par la formule suivante :

        (A + B) × (365 / C)

        où :

        A
        représente le total des contreparties des fournitures taxables (sauf les fournitures désignées) effectuées au Canada par l’inscrit, qui lui sont devenues dues, ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de son exercice précédant l’exercice donné,
        B
        le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de l’exercice de l’inscrit précédant l’exercice donné relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures par vente d’immeubles et de biens déterminés) effectués par l’inscrit,
        C
        le nombre de jours de l’exercice de l’inscrit précédant l’exercice donné,
        • (A) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

          • (I) 10,2 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 11,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 3,3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

          • (III.1) et (IV) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

        • (B) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

          • (I) 9,6 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 11,2 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 2,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

          • (III.1) et (IV) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

        • (C) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

          • (I) 7 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 8,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 0 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

          • (III.1) [Abrogée, DORS/2016-119, art. 6]

          • (IV) [Abrogée, DORS/2016-212, art. 6]

        • (D) si aucune des divisions (A) à (C) ne s’applique :

          • (I) 10,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 12,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 4,1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (D.1) et (E) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas :

        • (A) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

          • (I) 10,7 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 12,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 3,9 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

          • (III.1) et (IV) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

        • (B) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

          • (I) 10,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 3,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

          • (III.1) et (IV) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

        • (C) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

          • (I) 8,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 10,5 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 2 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

          • (III.1) [Abrogée, DORS/2016-119, art. 6]

          • (IV) [Abrogée, DORS/2016-212, art. 6]

        • (D) si aucune des divisions (A) à (C) ne s’applique :

          • (I) 11,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 12,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 4,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

        • (D.1) et (E) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

    • d) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité de fournisseur externe, d’exploitant d’établissement ou d’administration hospitalière :

      • (i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

        • (A) 11 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12,5 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 4,2 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

        • (A) 10,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (iii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

        • (A) 8,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 10,1 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 1,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) [Abrogée, DORS/2016-119, art. 6]

        • (D) [Abrogée, DORS/2016-212, art. 6]

      • (iv) si aucun des sous-alinéas (i) à (iii) ne s’applique :

        • (A) 11,3 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 4,5 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

      • (iv.1) et (v) [Abrogés, DORS/2016-212, art. 6]

    • e) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité de municipalité :

      • (i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

        • (A) 11,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 4,3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick :

        • (A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12,1 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 3,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (iii) [Abrogé, DORS/2016-119, art. 6]

      • (iii.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard :

        • (A) 9,2 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 10,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 2,3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (D) [Abrogée, DORS/2016-212, art. 6]

      • (iv) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à Terre-Neuve-et-Labrador :

        • (A) 9,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 11,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) [Abrogée, DORS/2016-212, art. 6]

        • (C.1) [Abrogée, DORS/2016-4, art. 3]

        • (D) 2,9 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

      • (v) si aucun des sous-alinéas (i) à (iv) ne s’applique :

        • (A) 11,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 13 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 4,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante.

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

  • (4) Aux fins de la détermination, selon le paragraphe (3), du taux applicable dans le cadre de la méthode rapide spéciale relativement à une fourniture pour laquelle le fournisseur a droit à la déduction prévue au paragraphe 234(3) de la Loi, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la fourniture est réputée avoir été effectuée dans une province non participante;

    • b) le fournisseur est réputé avoir effectué la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé dans une province non participante.

  • (5) Afin de déterminer, selon le paragraphe (3), le taux qui lui est applicable dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour une période de déclaration, un inscrit peut :

    • a) si la presque totalité des fournitures (sauf les fournitures déterminées) qu’il effectue au cours de la période de déclaration par l’entremise de son établissement stable sont effectuées dans une province participante, considérer les fournitures qu’il effectue ainsi au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans cette province;

    • b) si la presque totalité des fournitures (sauf les fournitures déterminées) qu’il effectue au cours de la période de déclaration par l’entremise de son établissement stable sont effectuées dans des provinces non participantes, considérer les fournitures qu’il effectue ainsi au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans une province non participante.

  • DORS/99-368, art. 9
  • DORS/2002-272, art. 1
  • DORS/2007-203, art. 3
  • DORS/2011-56, art. 20
  • DORS/2012-191, art. 16
  • DORS/2013-44, art. 7
  • DORS/2016-4, art. 3
  • DORS/2016-119, art. 6
  • DORS/2016-212, art. 6

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