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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 91 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :


 Lorsqu’une mesure temporaire de sauvegarde — prise par le gouvernement du Canada pour empêcher ou réparer le dommage causé aux producteurs nationaux par des importations aux tarifs préférentiels visés à l’alinéa 89a) — doit expirer, le Tribunal, afin de recevoir et d’examiner les exposés écrits que peuvent présenter les intéressés quant à l’avenir de cette mesure, fait publier dans la Gazette du Canada, au moins dix mois avant la date d’expiration prévue de la mesure, un avis d’expiration qui contient les renseignements suivants :

  • a) la date prévue pour l’expiration de la mesure;

  • b) la disposition législative autorisant l’examen de la mesure;

  • c) la date limite du dépôt des exposés écrits;

  • d) l’adresse où les exposés écrits ou la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements sur l’examen de la mesure peuvent être obtenus;

  • e) tout autre renseignement pertinent relatif à la mesure.

  • DORS/2000-139, art. 50
  • DORS/2018-87, art. 79

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