Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 87 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
87 (1) Le Tribunal peut, même si l’avis d’enquête précise qu’il n’a pas ordonné la tenue d’une audience, en ordonner la tenue après la publication de cet avis dans la Gazette du Canada s’il le juge nécessaire ou souhaitable.
(2) Si, en conformité avec le paragraphe (1), le Tribunal ordonne la tenue d’une audience, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis à cet effet.
(3) L’avis donné conformément au paragraphe (2) comporte les renseignements mentionnés à l’alinéa 78f).
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