Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 86 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
86 Le Tribunal envoie copie de l’avis d’enquête visé à l’article 85 aux personnes suivantes :
a) si l’enquête porte sur des marchandises, les personnes qui, à sa connaissance, sont des producteurs nationaux de ces marchandises ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises;
b) si l’enquête porte sur la prestation de services, les personnes qui, à sa connaissance, fournissent de tels services au Canada;
c) le gouvernement de tout pays qui, d’après le Tribunal, a un intérêt dans l’enquête;
d) toute association commerciale qui, d’après le Tribunal, a un intérêt particulier dans l’enquête.
e) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 76]
- DORS/2000-139, art. 47
- DORS/2018-87, art. 76, 90 et 92(F)
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