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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 84 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :


 La présente partie s’applique aux saisines suivantes :

  • a) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes de l’article 18 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada;

  • b) celles faites par le ministre, aux termes de l’article 19 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions relatives aux tarifs douaniers, sauf celles visées à la partie X;

  • c) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes des articles 19.01, 19.011, 19.012, 19.0121, 19.013, 19.0131, 19.014, 19.015, 19.016, 19.017, 19.018, 19.019, 19.0191, 19.0192 ou 19.1 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions liées à l’importation de marchandises bénéficiant, en vertu du Tarif des douanes, du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique — États-Unis, du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, du tarif du Chili, du tarif de la Colombie, du tarif du Costa Rica, du tarif du Panama, du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège, du tarif de Suisse-Liechtenstein, du tarif du Pérou, du tarif de la Jordanie, du tarif du Honduras, du tarif de la Corée ou du tarif de l’Ukraine;

  • d) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes de l’article 20 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions liées à l’importation de marchandises ou à la prestation de services au Canada par des personnes n’y résidant pas habituellement.

  • DORS/93-599, art. 4
  • DORS/97-67, art. 3
  • DORS/97-325, art. 4
  • DORS/98-39, art. 1
  • DORS/2018-87, art. 74

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