Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 78 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :


 Dans les cas où le Tribunal décide, de sa propre initiative ou sur demande, de procéder au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions conformément à l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient les renseignements suivants :

  • a) la disposition législative autorisant le réexamen;

  • b) l’objet du réexamen et les détails ou explications indiqués par le Tribunal;

  • c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;

  • d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

  • e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;

  • f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :

    • (i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du secrétaire,

    • (ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par l’objet du réexamen doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,

    • (iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

  • g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements concernant le réexamen peuvent être obtenus;

  • h) les autres renseignements indiqués par le Tribunal.

  • DORS/2000-139, art. 41

Date de modification :