Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
73.3 Dans le cas où il rend une décision selon laquelle l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le président est tenu de fournir sans délai au Tribunal, en application du paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les renseignements suivants :
a) un exposé des motifs de sa décision;
b) les renseignements sur l’exécution de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal, notamment, dans la mesure du possible, le volume total et la valeur totale des marchandises importées et le volume et la valeur des marchandises importées subventionnées ou sous-évaluées et des marchandises importées non subventionnées ou non sous-évaluées;
c) tous autres renseignements dont il a tenu compte.
- DORS/2000-139, art. 36
- DORS/2018-87, art. 62
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