Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
73.1 (1) Lorsqu’une ordonnance ou des conclusions sont réputées annulées à l’expiration d’une période de cinq ans conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’avis d’expiration que le secrétaire est tenu de faire publier dans la Gazette du Canada aux termes du paragraphe 76.03(2) de cette loi doit préciser notamment :
a) la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions seront réputées annulées;
b) la date limite à laquelle toute personne ou tout gouvernement qui demande un réexamen de l’ordonnance ou des conclusions ou qui s’y oppose doit déposer des exposés écrits;
c) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
e) l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’expiration.
(2) Après la publication de l’avis d’expiration, le Tribunal prend l’une des mesures suivantes :
a) s’il ne reçoit pas de demande de réexamen de la part d’une personne ou d’un gouvernement et s’il décide de ne pas procéder de sa propre initiative au réexamen, au titre du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en informe les parties intéressées;
b) s’il rend une ordonnance selon laquelle il rejette la demande d’examen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(5) de cette loi, le Tribunal demande au secrétaire de faire publier un avis à cet effet conformément à ce paragraphe;
c) s’il décide de procéder au réexamen, le Tribunal demande au secrétaire de faire publier dans la Gazette du Canada un avis de réexamen contenant les renseignements visés au paragraphe 71(1).
(3) Le secrétaire envoie copie de l’avis d’expiration ou de l’avis de réexamen, selon le cas, à chaque personne et à chaque gouvernement auxquels il serait tenu d’envoyer, au titre de l’article 55, une copie de l’avis d’ouverture d’enquête, s’il s’agissait d’une enquête visée à l’article 53.
- DORS/2000-139, art. 36
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