Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 73 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
73 Pour l’application des paragraphes 76.01(6) et 76.02(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les autres personnes et gouvernements à qui doivent être envoyés copie de l’ordonnance ou des conclusions et l’exposé des motifs sont les personnes — autres que le président — et gouvernements qui ont reçu une copie de l’avis de réexamen.
- DORS/2000-139, art. 36
- DORS/2018-87, art. 59
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