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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 71 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Dans les cas où le Tribunal décide de procéder au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre des paragraphes 76.01(1) ou 76.02(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient notamment les renseignements suivants :

    • a) la disposition législative autorisant le réexamen;

    • b) l’objet du réexamen et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;

    • c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

    • d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

    • e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

    • f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

    • g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

    • h) l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur le réexamen;

    • i) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant au réexamen.

  • (2) Le secrétaire envoie copie de l’avis de réexamen à chaque personne et à chaque gouvernement auxquels il serait tenu d’envoyer copie au titre de l’article 55 s’il s’agissait d’une enquête visée à l’article 53.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2002-402, art. 7(A)

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