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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 68.1 du 2018-04-26 au 2024-04-01 :

  •  (1) Dès qu’une enquête d’intérêt public est ouverte à la suite des conclusions rendues à l’issue d’une enquête menée en vertu de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’ouverture d’enquête qui précise :

    • a) la disposition législative autorisant l’enquête;

    • b) l’objet de l’enquête et les autres détails pertinents de celle-ci;

    • c) la date limite à laquelle toute partie intéressée ou personne intéressée doit déposer un avis de participation;

    • d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée ou d’une personne intéressée, le cas échéant, doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);

    • e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

    • f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

    • g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

    • h) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête;

    • i) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à l’enquête.

  • (2) Le Tribunal envoie copie de l’avis d’ouverture d’enquête :

    • a) au président;

    • b) aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées ou des personnes intéressées;

    • c) au gouvernement du pays d’exportation des marchandises visées par la décision définitive.

  • DORS/2000-139, art. 35
  • DORS/2002-402, art. 6(A)
  • DORS/2018-87, art. 55, 89 à 91 et 92(F)

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