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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 57 du 2018-04-26 au 2024-03-06 :


 Lorsqu’il rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement en application de l’article 41 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président fait déposer auprès du Tribunal, en plus de l’avis motivé prévu au paragraphe 41(3) de cette loi, les pièces suivantes :

  • a) une copie de la décision définitive;

  • b) un exposé détaillé des points précisés par le président en conformité avec le paragraphe 41(1) de cette loi;

  • c) un document contenant des renseignements concernant :

    • (i) les personnes qui, à la connaissance du président, sont des producteurs nationaux des marchandises visées par la décision ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises,

    • (ii) le volume de ces marchandises qui a été importé au Canada et la proportion qui a été déterminée par le président comme étant sous-évaluée ou subventionnée;

  • c.1) un document indiquant la marge de dumping relative aux importations de marchandises de chacun des pays visés par l’enquête, laquelle marge est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.2 de la Loi sur les mesures spéciales d’importations et est exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises;

  • c.2) un document indiquant le montant de subvention relatif aux importations de marchandises de chacun des pays visés par l’enquête, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises;

  • d) toute autre pièce contenant des renseignements sur les points visés à l’un des alinéas a) à c) dont dispose le président et que le Tribunal peut demander.

  • DORS/2000-139, art. 32
  • DORS/2002-402, art. 4(A)
  • DORS/2018-87, art. 51 et 89

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