Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
56 Lorsque le commissaire rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement aux termes de l’article 38 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, il fait déposer auprès du secrétaire, en plus de l’avis motivé prévu à l’alinéa 38(3)b) de cette loi, les pièces suivantes :
a) une copie de la décision provisoire;
b) un exposé détaillé des estimations et des points précisés par le commissaire en conformité avec les alinéas 38(1)a) ou b) de cette loi;
c) un document contenant des renseignements sur :
(i) les personnes qui, à la connaissance du commissaire, sont des producteurs nationaux des marchandises visées par la décision ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises,
(ii) le volume de ces marchandises qui a été importé au Canada et la proportion qui a été déterminée par le commissaire comme étant sous-évaluée ou subventionnée;
d) toute autre pièce contenant des renseignements sur les points visés à l’un des alinéas a) à c) dont dispose le commissaire et que le Tribunal peut demander.
- DORS/2000-139, art. 32
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