Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 52.5 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
52.5 Si le Tribunal fait clore une enquête préliminaire en vertu de l’alinéa 35.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire donne avis de la décision aux commissaire, personnes et gouvernements visés à l’article 52.3.
- DORS/2000-139, art. 31
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