Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
47 (1) Lorsqu’une affaire est renvoyée au Tribunal par la Cour fédérale pour une nouvelle audience aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes ou pour une nouvelle audition aux termes de l’alinéa 62(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de nouvelle audience donnant les renseignements suivants :
a) l’objet de la nouvelle audience;
b) la disposition législative autorisant la nouvelle audience et les circonstances y donnant lieu;
c) tout autre renseignement relatif à la nouvelle audition que le Tribunal indique.
(2) Le secrétaire envoie copie de l’avis de nouvelle audience à chaque partie à l’appel.
(3) Après la publication de l’avis de nouvelle audience, le Tribunal peut fixer les date, heure et lieu d’une conférence préparatoire pour décider des questions suivantes :
a) les questions à examiner à la nouvelle audience;
b) le dossier de la nouvelle audience;
c) la présentation de nouveaux éléments de preuve, la convocation de témoins et le dépôt d’exposés écrits;
d) la date de la nouvelle audience;
e) toute autre question concernant la procédure à suivre à la nouvelle audience et pouvant en faciliter le déroulement.
- DORS/2000-139, art. 28
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