Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 36.1 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
36.1 Si, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’une partie, le Tribunal décide de tenir une audience sur pièces, il fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’audience :
a) précisant notamment les modalités de temps et autres relatives au dépôt des mémoires;
b) le cas échéant, exigeant de l’appelant et de l’intimé le dépôt d’un exposé conjoint des faits pertinents à l’appel.
- DORS/2000-139, art. 23
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