Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 26 du 2018-04-26 au 2024-08-18 :
26 (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, remettre ou ajourner l’audience. Dans le cadre de sa décision, il prend en considération les faits pertinents, notamment le fait qu’un autre tribunal a été saisi d’une affaire semblable et que sa décision pourrait être pertinente en l’espèce et le fait que la remise ou l’ajournement pourrait causer un préjudice ou une entrave sérieuse à la procédure ou la retarder indûment.
(2) La demande de remise d’audience est motivée et faite au moins quinze jours avant l’audience.
(3) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (1).
- DORS/2000-139, art. 14
- DORS/2018-87, art. 24
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