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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 23 du 2018-04-26 au 2024-03-06 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences auxquelles les parties ou leur avocat comparaissent devant le Tribunal sont publiques.

  • (2) Le Tribunal peut tenir une audience ou une partie d’audience à huis clos :

    • a) de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, pour la présentation de renseignements confidentiels;

    • b) sur demande de toute partie qui démontre que les circonstances le justifient.

  • (3) Si le Tribunal tient une audience ou une partie d’audience à huis clos, seules les personnes suivantes peuvent y assister :

    • a) la personne qui doit présenter les renseignements confidentiels et la personne dont elle demande la présence à l’audience;

    • b) l’avocat de toute partie et l’expert qui ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels aux termes de l’article 16;

    • c) les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs tenus, à la demande du Tribunal, d’assister à l’audience;

    • d) toute autre personne que le Tribunal autorise à assister à l’audience.

  • (4) La partie qui requiert des services d’interprétation vers une langue donnée en vue de prendre part à une audience, autre qu’une audience sur pièces, ou d’y présenter un témoignage en avise par écrit le Tribunal au moins vingt jours avant l’audience, en précisant la langue d’interprétation.

  • (5) Le Tribunal peut permettre à une partie d’utiliser ses propres services d’interprétation en vue de prendre part à une audience, autre qu’une audience sur pièces, ou d’y présenter un témoignage, si la demande lui en est faite par écrit au moins vingt jours avant l’audience et s’il est d’avis que leur utilisation est juste et équitable dans les circonstances.

  • DORS/2000-139, art. 12
  • DORS/2018-87, art. 17

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