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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 20 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, assigner une personne à comparaître à une audience et requérir qu’elle dépose sous serment ou affirmation solennelle et produise des documents ou autres objets.

  • (2) La demande d’assignation à comparaître indique les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux de la personne à assigner.

  • (3) L’assignation à comparaître est signifiée à personne. Une somme au moins égale aux indemnités auxquelles le destinataire aurait eu droit s’il avait été assigné à comparaître devant la Cour fédérale lui est versée ou offerte au moment de la signification.

  • (4) Lorsqu’une assignation à comparaître est signifiée, l’original et la preuve de signification sont déposés sans délai auprès du Tribunal.

  • DORS/2000-139, art. 10
  • DORS/2018-87, art. 13

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