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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Au moment de la publication de l’avis prévoyant la tenue d’une audience ou à tout moment après la publication de cet avis, le Tribunal peut ordonner aux parties à la procédure ou aux avocats qui les représentent de comparaître, aux date, heure et lieu qu’il fixe, devant le Tribunal, un de ses membres ou le secrétaire, pour prendre part à une conférence préparatoire à l’audience pendant laquelle chaque partie ou son avocat pourra présenter des observations au Tribunal ou recevoir de lui des indications sur les questions que celui-ci aura soulevées parmi les suivantes :

    • a) la clarification et la simplification des questions en litige;

    • b) la procédure à suivre pendant l’audience;

    • c) l’échange, entre les parties à la procédure, d’exposés écrits, de pièces et d’autres documents qui ont été ou seront soumis au Tribunal;

    • d) la question de savoir si un exposé écrit ou autre document ou un témoignage qui a été ou sera présenté au Tribunal contient des renseignements confidentiels;

    • e) les renseignements confidentiels qui peuvent, le cas échéant, être communiqués à une personne qui est censée comparaître à l’audience à titre d’expert pour le compte d’une partie;

    • f) toute autre question liée à l’audience.

  • (2) L’avocat d’une partie à une procédure peut, si un avis d’audience a été publié, demander par écrit au Tribunal d’ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience afin que toute question visée au paragraphe (1) puisse être étudiée.

  • (3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le Tribunal peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire, s’il estime que celle-ci aidera au bon déroulement de l’audience.

  • (4) Le Tribunal peut tenir la conférence préparatoire selon tout moyen qui donne aux parties ou à leur avocat la possibilité d’y participer.

  • (5) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 9]

  • DORS/2000-139, art. 9

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