Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
15 (1) Tout document qui contient des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’article 46 de la Loi porte la mention « CONFIDENTIEL » en lettres majuscules sur chaque page. Les renseignements confidentiels sont surlignés et placés entre crochets.
(2) Les renseignements confidentiels sont caviardés de la version éditée non confidentielle du document portant la mention « CONFIDENTIEL » en lettres majuscules. La version qui contient les renseignements confidentiels et la version éditée non confidentielle ont le même format, notamment en ce qui concerne la numérotation des pages et des paragraphes et le nombre de lignes par page.
(3) Sauf pour l’application des parties II et X, la date du dépôt des documents visés au présent article est celle à laquelle ils ont tous été déposés, la date la plus récente étant retenue s’ils ont été déposés à des dates différentes.
- DORS/2000-139, art. 8
- DORS/2018-87, art. 8
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