Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
113 Si le Tribunal décide de mener une enquête sur la demande de prorogation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis d’enquête comportant les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant l’enquête;
b) l’objet de l’enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;
c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;
d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);
e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;
f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
g) les directives sur le dépôt de renseignements confidentiels;
h) l’adresse du Tribunal où envoyer ou laisser les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’enquête;
i) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête;
j) tout autre renseignement pertinent que le Tribunal indique.
- DORS/2000-139, art. 62
- DORS/2002-402, art. 9(A)
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