Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
107 (1) Si le plaignant ou l’institution fédérale demande le règlement rapide de la plainte, le Tribunal examine la possibilité d’appliquer la procédure expéditive visée au paragraphe (5).
(2) Le Tribunal peut appliquer la procédure expéditive aux plaintes qui peuvent être réglées dans un délai de 45 jours.
(3) La demande d’application de la procédure expéditive est présentée par écrit sans délai au Tribunal.
(4) Le Tribunal décide d’appliquer ou non la procédure expéditive et avise de sa décision le plaignant, l’institution fédérale et les intervenants.
(5) Les délais prévus par la présente partie pour le dépôt de documents ne s’appliquent pas à la procédure expéditive, qui est la suivante :
a) l’institution fédérale dépose auprès du Tribunal un rapport sur la plainte comprenant les documents visés au paragraphe 103(1) dans les dix jours ouvrables suivant la date où ce dernier l’avise de sa décision d’appliquer la procédure expéditive;
b) dans les cinq jours suivant la réception d’une copie du rapport, le plaignant dépose auprès du Tribunal ses commentaires sur ce rapport ou lui demande par écrit de régler la plainte en fonction du dossier existant;
c) et d) [Abrogés, DORS/2018-87, art. 86]
e) le Tribunal rend une décision dans les 45 jours suivant la décision d’appliquer la procédure expéditive.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 61
- DORS/2018-87, art. 86
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