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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 105 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour déterminer le bien-fondé d’une plainte ou de toute question pertinente au regard de l’examen de la plainte, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’une partie, tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leurs avocats comparaissent en personne devant lui.

  • (2) La demande est présentée le plus tôt possible au cours de la procédure.

  • (3) Le Tribunal fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise toutes les parties.

  • (4) Le Tribunal donne avis du sujet de l’audience.

  • DORS/93-601, art. 3
  • DORS/2000-139, art. 59
  • DORS/2018-87, art. 85

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