Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2014-10-30 :

Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH)

DORS/91-43

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 1990-12-18

Règlement concernant la fourniture de publications par un inscrit

C.P. 1990-2753  1990-12-18

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 143(2)a)Note de bas de page * et du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la fourniture de publications par un inscrit non résident, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH).

  • DORS/2000-178, art. 2

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

numéro d’inscription

numéro d’inscription Le numéro d’inscription attribué conformément au paragraphe 241(1) de la Loi. (registration number)

  • DORS/2000-178, art. 3

Biens visés

 Pour l’application de l’article 143.1 de la Loi, est un bien meuble corporel :

  • a) tout livre, journal, périodique ou revue et toute autre publication semblable, à l’exception d’une publication visée à l’article 1 de l’annexe VII de la Loi;

  • b) tout enregistrement sonore relatif à une publication visée à l’alinéa a) qui accompagne celle-ci au moment où elle est confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes.

  • DORS/93-242, art. 2(F)
  • DORS/2000-178, art. 4

Preuve d’inscription

 Lorsqu’une personne effectue la fourniture d’une publication visée à l’alinéa 3a) et que la fourniture est réputée effectuée au Canada selon l’article 143.1 de la Loi, la personne indique :

  • a) soit son numéro d’inscription à l’un des endroits suivants :

    • (i) dans le cartouche de la publication ou sur l’une des cinq premières pages de la publication si le cartouche ne se trouve pas dans ces pages,

    • (ii) à l’endos de la publication, lorsque l’adresse de cette personne y est indiquée,

    • (iii) sur l’étiquette d’envoi apposée à la publication;

  • b) soit, lorsque la publication est confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes, son numéro d’inscription sur l’emballage de la publication ou sur un document qui y est annexé;

  • c) soit, lorsqu’elle n’a pas de numéro d’inscription au moment de la mise à la poste de la publication ou de son envoi par messagerie, un document, annexé à la publication confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes, établissant qu’elle a présenté une demande d’inscription.

  • DORS/2000-178, art. 5

Date de modification :