Règlement sur la surveillance du pari mutuel
92 (1) L’association peut, dans l’entente qu’elle conclut avec une autre association, consentir à tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé sur, selon le cas :
a) toutes les courses d’une réunion de courses;
b) toutes les courses d’un ou de plusieurs jours donnés d’une réunion de courses;
c) certaines courses d’un programme de courses;
d) certains types de paris.
(2) L’association qui exploite un hippodrome en tant qu’hippodrome satellite :
a) ne peut tenir un pari inter-hippodromes qu’à l’égard des types de paris qui sont tenus à l’hippodrome hôte;
b) ne peut tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé que durant la période où des paris peuvent être tenus à l’hippodrome hôte;
c) aux fins du pari inter-hippodromes ou du pari séparé, fournit par vente ou autrement, avant l’ouverture des paris :
(i) soit le programme imprimé, visé à l’article 25, de l’hippodrome hôte,
(ii) soit une version abrégée du programme imprimé de l’hippodrome hôte, approuvée en application du paragraphe 27(1).
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