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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 92 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) L’association peut, dans l’entente qu’elle conclut avec une autre association, consentir à tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé sur, selon le cas :

    • a) toutes les courses d’une réunion de courses;

    • b) toutes les courses d’un ou de plusieurs jours donnés d’une réunion de courses;

    • c) certaines courses d’un programme de courses;

    • d) certains types de paris.

  • (2) L’association qui exploite un hippodrome en tant qu’hippodrome satellite :

    • a) ne peut tenir un pari inter-hippodromes qu’à l’égard des types de paris qui sont tenus à l’hippodrome hôte;

    • b) ne peut tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé que durant la période où des paris peuvent être tenus à l’hippodrome hôte;

    • c) aux fins du pari inter-hippodromes ou du pari séparé, fournit par vente ou autrement, avant l’ouverture des paris :

      • (i) soit le programme imprimé, visé à l’article 25, de l’hippodrome hôte,

      • (ii) soit une version abrégée du programme imprimé de l’hippodrome hôte, approuvée en application du paragraphe 27(1).


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