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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 90 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hippodrome hôte ou hippodrome satellite, est tenue :

    • a) d’être titulaire d’un permis qui l’autorise à tenir au moins 10 jours de courses à son hippodrome;

    • b) de demander par écrit au fonctionnaire désigné, à chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé;

    • c) de fournir la preuve qu’elle a signé une entente avec une autre association pour la tenue d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé entre les hippodromes des deux associations, chacun servant d’hippodrome hôte ou d’hippodrome satellite, en indiquant :

      • (i) les dates et les courses en cause,

      • (ii) les types de pari qu’elle entend offrir,

      • (iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule que chaque association entend offrir,

      • (iv) la méthode de calcul que les associations entendent utiliser pour chacune des poules qui sont réunies;

    • d) à la date de la demande d’autorisation visée à l’alinéa b), d’avoir conclu, avec les professionnels du cheval travaillant sous contrat pour elle et pour une période égale à celle du pari inter-hippodromes ou du pari séparé proposé, une entente régissant le calendrier des courses sur lesquelles sera tenu le pari inter-hippodromes ou le pari séparé et la répartition des revenus tirés de ces paris et de fournir la preuve de cette entente;

    • e) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 26]

  • (1.1) L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hippodrome hôte ou hippodrome satellite, en réunissant les mises de chaque poule de son propre hippodrome avec les mises de la poule correspondante à l’étranger, est tenue :

    • a) de respecter les dispositions des alinéas (1)a), d) et e);

    • b) de demander par écrit au fonctionnaire désigné l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes, en indiquant les nom et adresse :

      • (i) de l’organisme tenant le pari à l’étranger,

      • (ii) de l’organisme chargé de réglementer le pari à l’étranger;

    • c) de fournir la preuve qu’elle a signé une entente avec l’organisme étranger pour la tenue d’un pari inter-hippodromes, en indiquant :

      • (i) les dates, heures et courses en cause,

      • (ii) les types de pari qu’elle entend offrir,

      • (iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir et les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme étranger entend offrir,

      • (iv) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme étranger entendent utiliser pour chacune des poules qui sont réunies.

  • (2) L’association ne peut tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a obtenu par écrit d’un fonctionnaire désigné l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé;

    • b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes ou du pari séparé ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné.

  • DORS/92-628, art. 3
  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/95-262, art. 5
  • DORS/2003-218, art. 26 et 38

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