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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 84.4 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) L’association qui exploite un système de pari sur hippodrome agit à titre de gardienne ou de dépositaire des sommes que le détenteur de compte dépose dans son compte.

  • (2) L’association ne peut accepter un pari sur hippodrome que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le parieur inscrit dans le système de pari sur hippodrome le numéro et le code d’identification exacts du compte ainsi que la somme misée;

    • b) il y a suffisamment d’argent dans le compte pour couvrir la somme misée.

  • (3) Sous réserve de l’article 118, l’association ne peut permettre un retrait sur le compte que sur présentation, par la personne effectuant le retrait, du numéro et du code d’identification exacts du compte.

  • DORS/99-55, art. 6
  • DORS/2003-218, art. 24

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