Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 79 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :
79 (1) L’association qui exploite un système de pari par téléphone agit à titre de gardienne ou de dépositaire des sommes que le détenteur de compte dépose dans son compte.
(2) L’association ne peut accepter un pari par téléphone que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le détenteur du compte communique avec exactitude au système de pari par téléphone le numéro et le code d’identification du compte;
b) il y a suffisamment d’argent dans le compte pour couvrir la somme misée.
(3) Sous réserve de l’article 118, l’association ne peut permettre à nul autre que le détenteur du compte ou la personne agissant en son nom de faire des retraits sur le compte.
- DORS/2003-218, art. 19
- DORS/2011-169, art. 37
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