Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 63 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :
63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque dont le nom figure sur la liste prévue à l’article 62, pendant qu’il se trouve à l’intérieur du service de pari mutuel :
a) de faire un pari ou d’acquérir un billet;
b) de vendre ou de payer un billet à des personnes ne se trouvant pas du côté du guichet des paris destiné au public.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du service de pari par messagerie chargés par l’association d’engager des paris pour le compte des personnes présentes à l’hippodrome.
(3) Il est interdit à l’association d’ouvrir un compte au nom d’une personne qui est affectée à son système de pari par téléphone.
- DORS/2011-169, art. 27
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