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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 63 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque dont le nom figure sur la liste prévue à l’article 62, pendant qu’il se trouve à l’intérieur du service de pari mutuel :

    • a) de faire un pari ou d’acquérir un billet;

    • b) de vendre ou de payer un billet à des personnes ne se trouvant pas du côté du guichet des paris destiné au public.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du service de pari par messagerie chargés par l’association d’engager des paris pour le compte des personnes présentes à l’hippodrome.

  • (3) Il est interdit à l’association d’ouvrir un compte au nom d’une personne qui est affectée à son système de pari par téléphone.

  • DORS/2011-169, art. 27

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