Règlement sur la surveillance du pari mutuel
52 (1) Le fonctionnaire désigné ou l’association peut, avant l’ouverture des paris sur une course, annuler tout type de pari sur la course ou sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à la course.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à l’association, après l’ouverture des paris sur une course, de refuser tout pari sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à la course.
(3) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel qui est :
a) soit un retrait de dernière heure;
b) soit inscrit à une course après l’ouverture des paris;
c) soit retiré du système de pari mutuel pour toute période au cours de laquelle les paris étaient ouverts sur cette course.
(4) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur une course ou sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à une course, dans le cas où le fonctionnaire désigné a ordonné l’arrêt des paris.
- DORS/2011-169, art. 21
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