Règlement sur la surveillance du pari mutuel
47 (1) L’association qui dispose d’un programme de contrôle photographique de l’arrivée affiche, aussitôt que les juges ont établi le résultat officiel, la photo d’arrivée sur le panneau d’affichage qu’elle a installé à cette fin à l’endroit approuvé par un fonctionnaire désigné et indiqué dans le programme imprimé, dans les cas suivants :
a) la mention « photo » apparaît au tableau indicateur;
b) la distance, à la ligne d’arrivée, entre les chevaux impliqués dans un pari mutuel est inférieure à une encolure.
(2) L’association qui dispose d’un programme de contrôle photographique de l’arrivée veille à ce que chaque cheval porte sur la tête et sur le tapis de selle, de façon qu’il puisse être distingué clairement sur la photo d’arrivée, le numéro correspondant à celui indiqué dans le programme imprimé.
(3) L’association qui tient des courses au trot ou à l’amble et qui dispose d’un programme de contrôle photographique de l’arrivée veille à ce que les enjoliveurs de roues des sulkys utilisés soient d’une couleur et d’un type qui n’empêchent pas l’identification des chevaux dans la photo d’arrivée.
- DORS/2003-218, art. 13
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