Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
4 (1) L’association présente sa demande de permis au fonctionnaire désigné au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle pour laquelle le permis est demandé.
(2) L’association envoie simultanément à la commission compétente une copie de sa demande de permis visée au paragraphe (1).
- DORS/93-255, art. 4(A)
- DORS/2003-218, art. 38
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