Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
27 (1) Le directeur exécutif peut approuver l’utilisation par l’association d’une version abrégée du programme imprimé lorsque celle-ci, selon le cas :
a) ouvre les paris plus d’une heure avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses;
b) tient un pari séparé sur course à l’étranger.
(2) La version abrégée du programme imprimé, dont l’utilisation est approuvée en application du paragraphe (1), contient tous les renseignements énumérés à l’article 25.
- DORS/93-255, art. 3
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