Règlement sur la surveillance du pari mutuel
26 (1) L’association qui tient un pari mutuel pendant au moins 10 jours au cours d’une année inclut dans le programme imprimé ou dans toute autre publication qu’elle fournit à l’hippodrome, en plus des renseignements exigés à l’article 25, les précisions suivantes pour chaque programme de courses :
a) sous réserve du paragraphe (2), un tableau des performances indiquant, pour chaque cheval inscrit à une course, les six dernières courses auxquelles il a participé — la plus récente étant en tête de liste — et comprenant, pour chaque course :
(i) la date,
(ii) le nom de l’hippodrome,
(iii) la longueur et le genre de piste,
(iv) l’état de la piste,
(v) le genre de course,
(vi) s’il y a lieu, le poids attribué au cheval,
(vii) s’il y a lieu, le symbole de l’ambleur sans entraves ou du trotteur avec entraves,
(viii) la distance à parcourir,
(ix) le temps du cheval meneur, à chaque partie mesurée de la piste, y compris le temps du cheval gagnant,
(x) la position de départ du cheval,
(xi) la position du cheval à chaque partie mesurée de la piste,
(xii) la position du cheval dans la dernière section droite avant la ligne d’arrivée et le nombre de longueurs, s’il y a lieu, qui le sépare du cheval meneur,
(xiii) la position du cheval selon le résultat officiel,
(xiv) le nombre de longueurs, s’il y a lieu, qui le sépare du cheval gagnant,
(xv) le temps pris par le cheval pour terminer la course,
(xvi) les cotes définitives pour le cheval, exprimées en dollars,
(xvii) le nom du jockey ou du conducteur du cheval,
(xviii) les noms des chevaux qui ont terminé au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
(xix) si le cheval a été retiré, la raison du retrait,
(xx) s’il y a lieu, les symboles indiquant que le cheval a brisé son allure, a quitté la piste, a causé une reprise du départ ou a souffert d’une hémorragie pulmonaire provoquée par l’exercice,
(xxi) si le cheval a participé à la course après administration d’une drogue, le nom ou le symbole de la drogue;
b) pour chaque cheval inscrit à une course, le sommaire de l’année en cours et de l’année précédente, indiquant :
(i) les départs dans les courses comportant une bourse, y compris le nombre de fois que le cheval a terminé au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
(ii) le montant des gains provenant des courses comportant une bourse;
c) pour chaque cheval inscrit à une course, le record de vitesse du cheval réalisé dans une course de l’année en cours et une course de l’année précédente;
d) pour chaque cheval inscrit à une course, le symbole indiquant le type de licence délivrée par la commission au jockey ou au conducteur du cheval;
e) une note explicative concernant les renseignements visés aux alinéas a) à d).
(2) Lorsqu’un tableau des performances doit être fourni en application de l’alinéa (1)a) et qu’un cheval n’a pas encore participé à six courses, le programme imprimé comprend :
a) un tableau des performances de toutes les courses auxquelles a participé le cheval;
b) le temps pris par le cheval pour terminer la course lors de son dernier essai officiel ou de sa dernière course de qualification, selon le cas.
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