Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :


 L’association fournit pour chaque programme de courses, par vente ou autrement, un programme imprimé qui contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’association qui tient le pari mutuel;

  • b) sous le nom de l’association, un énoncé portant que la surveillance du pari mutuel est assurée par le ministre, le nom du ministre et une déclaration portant que toutes les poules sont calculées et réparties conformément au présent règlement;

  • c) le jour et la date du programme de courses;

  • d) le numéro de chaque course;

  • e) une explication de tous les symboles pouvant figurer sur un billet ou une imprimeuse de billets;

  • f) les conditions d’un billet;

  • g) la distance à parcourir dans chaque course;

  • h) le numéro que porte chaque cheval dans une course et, si ce numéro diffère de la position de départ du cheval, la position de départ ou un espace en blanc dans lequel ce renseignement peut être inscrit;

  • i) lorsque des billets préimprimés sont utilisés, le numéro visé à l’alinéa 22(1)d);

  • j) le nom, la couleur, le sexe et l’âge, ainsi que le nom du père et de la mère, de chaque cheval inscrit au programme de courses;

  • k) le nom de l’entraîneur, du propriétaire et du jockey ou du conducteur désigné de chaque cheval inscrit au programme de courses;

  • l) les couleurs distinctives du jockey ou du conducteur de chaque cheval inscrit au programme de courses, dans les cas où le port de casaques est obligatoire;

  • m) dans le cas d’une course au galop, le poids attribué par l’association à chaque cheval;

  • n) les conditions d’admissibilité de chaque cheval à une course;

  • o) le montant de la bourse ou des prix offerts dans chaque course;

  • p) dans le cas d’un hippodrome ayant plus d’un genre de piste de course, le genre de piste sur laquelle chaque course se déroulera;

  • q) les types de paris tenus sur chaque course;

  • r) la liste des ratios qu’utilise l’association pour afficher les cotes;

  • s) un énoncé portant que les cotes approximatives représentent uniquement le rapport probable de la poule de pari « gagnant » au moment où ces cotes sont affichées et ne déterminent pas le rapport des autres poules;

  • t) un énoncé portant que, lorsque les cotes approximatives d’un cheval sont affichées comme étant «1:9», conformément à l’article 33, le rapport fondé sur un pari de 2 $ dans la poule de pari « gagnant » peut être aussi faible que 2,10 $;

  • u) l’emplacement :

    • (i) du tableau d’affichage,

    • (ii) s’il y a lieu, du panneau d’affichage des photos d’arrivée;

  • v) les prélèvements prescrits;

  • w) s’il y a lieu, un symbole indiquant les chevaux auxquels du furosémide a été administré conformément à l’alinéa 170.1(1)e);

  • x) un énoncé portant que les billets doivent être gardés jusqu’à la proclamation du résultat officiel de la course;

  • y) un énoncé portant que tout type de pari offert par l’association et indiqué dans le programme imprimé s’entend au sens de la définition qui en est donnée à l’article 2 ou, dans le cas d’un type de pari autorisé par le permis de l’association qui n’est pas défini à l’article 2, au sens de la définition qui en est donnée dans le permis.

  • DORS/2000-163, art. 3

Date de modification :