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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) L’association s’assure que tout billet délivré par une imprimeuse de billets porte les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’hippodrome;

    • b) la somme misée;

    • c) le type de pari;

    • d) les numéro et date de la course;

    • e) le code d’identification de la transaction;

    • f) la date à laquelle le billet est délivré;

    • g) le numéro du cheval ou des chevaux sur lesquels le pari est fait;

    • h) le numéro de l’imprimeuse de billets.

  • (2) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 8]

  • DORS/2003-218, art. 8

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