Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
19 (1) L’association s’assure que tout billet délivré par une imprimeuse de billets porte les renseignements suivants :
a) le nom de l’hippodrome;
b) la somme misée;
c) le type de pari;
d) les numéro et date de la course;
e) le code d’identification de la transaction;
f) la date à laquelle le billet est délivré;
g) le numéro du cheval ou des chevaux sur lesquels le pari est fait;
h) le numéro de l’imprimeuse de billets.
(2) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 8]
- DORS/2003-218, art. 8
- Date de modification :