Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 170.2 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
170.2 En plus de fournir les renseignements exigés aux articles 25 et 26, l’association, dans son programme imprimé :
a) désigne par un symbole les chevaux inscrits sur la liste IHPE;
b) annote du symbole visé à l’alinéa a) le tableau des performances des chevaux inscrits sur la liste IHPE;
c) inclut une explication du symbole visé à l’alinéa a).
- DORS/91-518, art. 5
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