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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 170.1 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans le cas où un programme d’induction d’hémorragie pulmonaire par l’exercice (IHPE) chez les chevaux, établi par la commission compétente, est appliqué à l’hippodrome de l’association, le directeur exécutif approuve la tenue du pari mutuel à cet hippodrome, sous réserve des autres exigences du présent règlement, si la commission, à cet hippodrome :

    • a) dresse et tient à jour la liste IHPE et en donne copie à l’inspecteur des prélèvements au début de chaque programme de course;

    • b) s’assure que les chevaux inscrits sur la liste IHPE y demeurent pendant au moins 100 jours;

    • c) tient à jour un dossier exact des médicaments administrés aux chevaux inscrits sur la liste IHPE;

    • d) interdit la participation à toute autre course, pendant les périodes minimales ci-après, des chevaux inscrits sur la liste IHPE qui souffrent à nouveau, pendant ou après une course, de saignements confirmés par le vétérinaire désigné par la commission compétente :

      • (i) 14 jours consécutifs après la première récurrence du saignement,

      • (ii) 90 jours consécutifs après la deuxième récurrence du saignement,

      • (iii) 365 jours consécutifs après la troisième récurrence du saignement;

    • e) vérifie que tout cheval inscrit sur la liste IHPE reçoit, par voie intraveineuse, une quantité de la drogue furosémide d’au moins 150 mg et d’au plus 250 mg quatre heures — plus ou moins quinze minutes — avant l’heure de départ de la course à laquelle il est inscrit;

    • f) veille à ce que tout cheval inscrit sur la liste IHPE soit retiré de la course si la drogue furosémide ne lui a pas été administrée conformément à l’alinéa e);

    • g) suspend de toute course, pour une période minimale de 14 jours consécutifs, tout cheval inscrit sur la liste IHPE à qui on n’a pas administré de la drogue furosémide, comme le confirme l’absence de cette drogue déterminée par l’analyse d’un échantillon officiel d’urine du cheval;

    • h) s’assure que le fonctionnaire désigné a accès, sur demande, aux dossiers relatifs à la liste IHPE.

  • (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la commission ajoute un cheval à la liste lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le propriétaire ou l’entraîneur du cheval et un vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la commission compétente concluent qu’il est dans l’intérêt du cheval d’être inscrit sur la liste;

    • b) cette conclusion est entérinée par le vétérinaire désigné par la commission compétente.

  • (2) Lorsqu’un cheval inscrit sur la liste IHPE est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1), son propriétaire ou entraîneur fournit à l’inspecteur des prélèvements, aussitôt après la course, un échantillon officiel de sang prélevé en conformité avec l’article 162.

  • DORS/91-518, art. 5
  • DORS/93-143, art. 1
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-475, art. 3(F)
  • DORS/2000-163, art. 20
  • DORS/2011-169, art. 76

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