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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 150 du 2017-02-02 au 2024-06-19 :

  •  (1) L’association qui dispose d’un programme de contrôle des drogues équines fournit l’enclos sur ses terrains pour l’exercice des activités relatives à ce programme.

  • (2) Durant la période où un enclos est utilisé par des personnes qui exercent des activités relatives au programme de contrôle des drogues équines, l’association prend les mesures suivantes :

    • a) elle limite l’accès à l’enclos :

      • (i) aux personnes qui exercent ces activités,

      • (ii) au fonctionnaire désigné, aux représentants de la commission et aux dirigeants de l’association agissant à titre officiel,

      • (iii) au propriétaire ou à l’entraîneur du cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1),

      • (iv) aux personnes autorisées par l’inspecteur des prélèvements,

      • (v) aux chevaux choisis pour faire l’objet d’un prélèvement;

    • b) elle veille à ce que seul l’équipement utilisé sur la piste de course ou pour contrôler le cheval ou en prendre soin après la course, y compris les seaux, les éponges, les grattoirs et les couvertures pour chevaux, soient apportés dans l’enclos.

  • DORS/2000-163, art. 8
  • DORS/2011-169, art. 72
  • DORS/2017-8, art. 25(F)

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