Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 114 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
114 (1) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 36]
(2) Lorsque la poule de calcul fait l’objet d’une division, l’association garde les cents qui restent après qu’elle a opéré la division.
- DORS/96-431, art. 3
- DORS/2002-247, art. 1(F)
- DORS/2003-218, art. 36
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