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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 110 du 2012-01-01 au 2017-02-01 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un cheval est retiré de la première course d’un pari double ou est retiré de la seconde course d’un pari double avant la clôture des paris pour la première course, l’association offre le remboursement des sommes misées sur ce cheval.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le cheval retiré fait partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel et qu’au moins un cheval de l’écurie couplée ou du champ mutuel prend le départ de la course.

  • DORS/2011-169, art. 59

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