Règlement sur la surveillance du pari mutuel
103 (1) Pour chaque poule offerte à chaque course, l’association met, sur demande, à la disposition du fonctionnaire désigné, les renseignements suivants :
a) le total des sommes misées;
b) le résultat officiel et les chevaux gagnants ou les combinaisons gagnantes;
c) les rapports;
d) le total des sommes misées sur chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;
e) le montant total payé pour chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;
f) le montant total des remboursements à effectuer;
g) le montant de la retenue de l’association;
h) le montant de la déduction appliquée à chaque dollar parié et autorisée par un texte législatif provincial;
i) le montant du paiement au receveur général;
j) le montant des cents que l’association garde;
k) le total des montants visés aux alinéas e) à j).
(2) L’association ne peut permettre à quiconque d’apporter des modifications aux montants dont font état les alinéas (1)a) à k), à moins que les modifications ne soient autorisées par écrit par le fonctionnaire désigné.
(3) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 55]
- DORS/96-431, art. 2
- DORS/2002-247, art. 1(F)
- DORS/2011-169, art. 55
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