Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)
DORS/91-36
Enregistrement 1990-12-18
Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)
C.P. 1990-2745 1990-12-18
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement visant des activités de coentreprise, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, art. 12
1 [Abrogé, DORS/2006-162, art. 3]
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
Activités
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les activités suivantes sont visées pour l’application du paragraphe 273(1) de la Loi :
a) la construction d’un immeuble, y compris la tenue d’études de faisabilité, le tracé des plans, les activités d’aménagement et les appels d’offres entrepris dans le cadre d’une coentreprise portant sur la construction d’un immeuble;
b) l’exercice des droits ou privilèges, ou l’acquittement des obligations, liés à la propriété d’un droit sur un immeuble, y compris sa construction et les activités d’aménagement connexes, dans le but d’en tirer un revenu par vente ou aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.
(2) Les activités visées à l’alinéa (1)b) qui sont entreprises dans le cadre d’une coentreprise portant sur un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation ne sont pas visées pour l’application du paragraphe 273(1) de la Loi si une personne — participant à la coentreprise ou liée ou associée à un tel participant — utilise tout ou partie de l’immeuble autrement qu’exclusivement dans le cadre d’une activité commerciale et si la personne :
a) soit n’est pas l’acquéreur de la fourniture taxable d’un droit qui lui permet d’utiliser ainsi l’immeuble, de l’occuper ou de le posséder;
b) soit, étant l’acquéreur de la fourniture visée à l’alinéa a), ne paie pas la taxe sur la fourniture ou paie cette taxe calculée sur une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de l’utilisation, de l’occupation ou de la possession.
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