Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- taux de taxe déterminé
taux de taxe déterminé Taux applicable dans une province, égal au plus élevé des taux suivants :
a) 12 %;
b) le taux général de la taxe de vente de la province plus 4 %. (specified tax rate)
- taux général de la taxe de vente
taux général de la taxe de vente Taux prévu aux dispositions législatives suivantes :
a) dans le cas de la province d’Ontario, le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31;
b) dans le cas de la province de Québec, le premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1;
c) dans le cas de la province de la Nouvelle-Écosse, l’article 1 de l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise;
d) dans le cas de la province du Nouveau-Brunswick, l’article 2 de l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise;
e) dans le cas de la province du Manitoba, le paragraphe 2(1) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, C.P.L.M., ch. R130;
f) dans le cas de la province de la Colombie-Britannique, le paragraphe 6(1) de la loi intitulée Social Service Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 431;
g) dans le cas de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, l’article 4 de la loi intitulée Revenue Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. R-14;
h) dans le cas de la province de la Saskatchewan, le paragraphe 5(1) de la loi intitulée The Provincial Sales Tax Act, R.S.S. 1978, ch. P-34.1;
i) dans le cas de la province de Terre-Neuve, l’article 3 de l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise. (general sales tax rate)
(2) Pour l’application du présent règlement, les renvois à une loi de la législature d’une province sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée.
- DORS/2002-273, art. 2
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