Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- droits à payer
droits à payer Total des droits de douane, des droits d’accise et des taxes d’accise (sauf la taxe prévue à la partie IX de la Loi) applicables à un produit, dans la mesure où ils n’ont pas été remis, supprimés, réduits ou ne font pas l’objet d’une exonération. (remaining duties payable)
- eaux douanières canadiennes
eaux douanières canadiennes S’entend au sens du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires. (Canadian customs waters)
- logiciel
logiciel Instructions ou données à traiter au moyen de matériel informatique. (software)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- mois
mois[Abrogée, DORS/99-321, art. 2]
- navire
navire S’entend au sens du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires. (vessel)
- support de transmission
support de transmission Produit pouvant servir au stockage de logiciels. (carrier media)
- traitement
traitement S’entend notamment de l’ajustement, de la modification, de l’assemblage, de l’entretien, de la fabrication, de la production, de la remise en état, de l’emballage, du réemballage, de la réparation ou de la mise à l’essai de produits. (process)
- valeur en douane
valeur en douane S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (value for duty)
(2) Pour l’application du présent règlement, le nombre de mois dans une période correspond au nombre de mois compris, en tout ou en partie, dans la période, le premier jour du premier mois de la période correspondant au premier jour de la période.
- DORS/99-321, art. 2
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